3.1. En outre des caractéristiques prévues à l’article 3, les trains routiers doivent réunir les caractéristiques suivantes quant à leurs essieux:1° le tracteur est muni d’un essieu simple avant et d’un essieu tandem, a un entraxe de 3,5 m ou plus mesuré à partir de l’axe de rotation de l’essieu simple jusqu’à l’axe de rotation du premier essieu de l’essieu tandem et a un empattement de 6,2 m ou moins mesuré à partir de l’axe de rotation de l’essieu simple jusqu’au centre de l’essieu tandem;
2° la première semi-remorque du train double de type B est munie d’un essieu tandem ou d’un essieu triple, celle d’un train double de type A ou de type C est munie d’un essieu tandem, d’un essieu triple ou d’un groupe de 4 essieux de catégorie B.44 ou B.45 visée au Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 31);
3° la deuxième semi-remorque est munie d’un essieu tandem ou d’un essieu triple;
4° l’espacement entre les essieux de l’essieu tandem ou de l’essieu triple, mesuré entre les centres de rotation de chacun des essieux, est de 1,85 m ou moins.
Jusqu’au 31 décembre 2009, la première semi-remorque d’un train double de type A ou de type C peut, malgré le paragraphe 2, être munie de n’importe quel groupe de 2 ou de 3 essieux à la condition que la semi-remorque ait été assemblée avant le 1er mars 1997. Dans ce cas, le paragraphe 4 du premier alinéa ne s’applique pas.